Statut Albertin

Charles-Albert, par la grâce de Dieu, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, duc de Savoie, etc.


Avec la loyauté d’un roi et l’affection d’un père, nous venons aujourd’hui accomplir ce que nous avons annoncé à nos bien-aimés sujets dans notre proclamation du 8 février dernier, par laquelle nous avons voulu prouver, au milieu des événements extraordinaires qui se passaient autour du pays, combien notre confiance en eux augmentait avec la gravité des circonstances, et comment, prenant conseil de la seule impulsion de notre cœur, il était de notre ferme intention de leur faire un sort conforme aux besoins de l’époque, aux intérêts et à la dignité de la nation.

 

Nous avons envisagé les larges et fortes institutions représentatives contenues dans le présent statut fondamental, comme le moyen le plus efficace de renforcer les liens d’une indissoluble affection qui lient à notre couronne italique un peuple dont nous avons reçu tant de preuves de fidélité, d’obéissance et d’amour, et nous avons résolu de le sanctionner et de le promulguer dans la confiance que Dieu bénira la pureté de nos intentions, et que la Nation, libre, forte et heureuse, se montrera toujours plus digne de son antique renommée et qu’elle saura mériter un glorieux avenir.

 

C’est pourquoi de notre science certaine et de notre autorité royale, et sur l’avis de notre conseil, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit, en force de statut et de loi fondamentale perpétuelle et irrévocable de la monarchie.

 

Article premier.
La religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l’État. Les autres cultes actuellement existants sont tolérés conformément aux lois.

 

Article 2.
L’État est régi par un gouvernement monarchique représentatif. Le trône est héréditaire selon la loi salique.

 

Article 3.
La puissance législative s’exercera collectivement par le roi et par deux chambres : le sénat et la chambre des députés.

 

Article 4.
La personne du roi est sacrée et inviolable.

 

Article 5.
Au roi seul appartient la puissance exécutive. Il est le chef suprême de l’État ; il commande toutes les forces de terre ou de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance, de commerce et autres, en en donnant connaissance aux chambres aussitôt que l’intérêt et la sécurité de l’État le permettent, et en y joignant les communications convenables. Les traités qui imposeraient quelques charges aux finances ou qui apporteraient quelque modification au territoire de l’État, n’auront d’effet qu’après avoir obtenu l’assentiment des chambres.


Article 6.
Le roi nomme à tous les emplois de l’État ; il fait les décrets et règlements nécessaires pour l’exécution des lois, sans les suspendre ni en dispenser.


Article 7.
Le roi seul sanctionne les lois et les promulgue.


Article 8.
Le roi peut faire grâce et commuer les peines.


Article 9.
Le roi convoque chaque année les deux chambres ; il peut en proroger les sessions et dissoudre la chambre des députés ; mais dans ce dernier cas, il en convoque une nouvelle dans le délai de quatre mois.


Article 10.
La proposition des lois appartiendra au roi et à chacune des deux chambres. Néanmoins toute loi d’autorisation des impôts ou d’approbation des budgets et des comptes de l’État, sera d’abord présentée à Ia chambre des députés.

Article 11.
Le roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.


Article 12.
Pendant la minorité du roi, le prince son plus proche parent dans l’ordre de la succession au trône, sera régent du royaume s’il a 21 ans accomplis.


Article 13.
Si à cause de la minorité du prince appelé à la régence, celle-ci est dévolue à un parent plus éloigné, le régent qui sera entré en exercice de la régence, la conservera jusqu’à la majorité du roi.


Article 14.
A défaut de parents mâles, la régence appartiendra à la reine mère.


Article 15.

À défaut de la mère, les chambres, convoquées par les ministres dans le terme de dix jours, nomment le régent.


Article 16.
Les dispositions précédentes relatives à la régence sont applicables au cas dans lequel le roi, quoique majeur, se trouve dans l’impossibilité physique de régner. Pourtant si alors l’héritier présomptif du trône a 18 ans accomplis, il sera régent de plein droit.


Article 17.
La reine mère est tutrice du roi jusqu’à ce qu’il ait 7 ans accomplis ; dès lors la tutelle passe au régent.


Article 18.
Les droits appartenant à l’autorité civile en matière de bénéfices ou concernant l’exécution des dispositions de toutes sortes émanées de l’étranger, seront exercés par le roi.


Article 19.
La dotation de la couronne est conservée pendant le règne actuel au montant qui résultera de la moyenne des dix dernières années.
Le roi continuera à avoir l’usage des palais royaux, maisons et domaines ruraux (ville), jardins et dépendances, ainsi que de tous les biens meubles indistinctement appartenant à la couronne, desquels il sera fait inventaire à la diligence d’un ministre responsable.

À l’avenir, la dotation de la couronne sera fixée pour tout le règne par la première législature qui suivra l’avènement du roi au trône.



Article 20.
Outre les biens que le roi possède actuellement en propre, son patrimoine comprendra aussi tous ceux qu’il pourra acquérir par la suite, durant son règne, à titre onéreux ou gratuit.
Le roi peut disposer de son patrimoine privé, soit par actes entre vifs, soit par testament, sans être tenu aux règles des lois civiles qui limitent la portion disponible. Pour le surplus, le patrimoine du roi est sujet aux lois qui régissent les autres propriétés.


Article 21.

II sera pourvu par des dispositions législatives à une assignation annuelle en faveur du prince héritier arrivé à la majorité ou même auparavant, à l’occasion de son mariage ; à l’apanage des princes de la famille et du sang royal dans les conditions susdites ; aux dots des princesses et au douaire des reines.


Article 22.
Le roi, en montant sur le trône, prête, en présence des chambres réunies, le serment d’observer loyalement le présent statut.


Article 23.
Le régent, avant d’entrer en fonctions, prête serment d’être fidèle au roi et d’observer fidèlement le statut et les lois de l’État.
Des droits et des devoirs des citoyens


Article 24.
Tous les regnicoles, quels que soient leurs titres ou leur rang, sont égaux devant la loi. Tous jouissent également des droits civils et politiques, et sont admissibles aux charges civiles et militaires, sauf les exceptions déterminées par la loi.


Article 25.
Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’État.


Article 26.
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être arrêté ou traduit en jugement, si ce n’est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.



Article 27.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu, si ce n’est en vertu de la loi et dans la forme qu’elle prescrit.


Article 28.
La presse sera libre, mais une loi en réprime les abus.
Néanmoins les bibles, les catéchismes, les livres de liturgie et de prières ne pourront être imprimés sans la permission préalable de l’évêque.



Article 29.
Toutes les propriétés, sans aucune exception, sont inviolables.
Toutefois, lorsque l’intérêt public légalement constaté l’exige, on peut être tenu à faire abandon de tout ou de partie de sa propriété, moyennant une juste indemnité, conformément aux lois.

Article 30.
Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les chambres et sanctionné par le roi.


Article 31.
La dette publique est garantie.
Tout engagement de l’État envers ses créanciers est inviolable.

Article 32.
Est reconnu le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, dans l’intérêt public.
Cette disposition n’est pas applicable aux réunions dans les lieux publics, ou ouverts au public, lesquelles demeureront entièrement soumises aux dispositions des lois de la police.

Du Sénat

Article 33.
Le sénat est composé de membres nommés à vie par le roi, en nombre illimité, ayant l’âge de 40 ans accomplis, et pris dans les catégories suivantes :
1. Les archevêques et évêques de l’État ;
2. Le président de la chambre des députés ;
3. Les députés après trois législatures ou six ans d’exercice ;
4. Les ministres d’État ;
5. Les ministres secrétaires d’État ;
6. Les ambassadeurs ;
7. Les envoyés extraordinaires qui ont rempli ces fonctions pendant trois ans ;
8. Les premiers présidents et les présidents de la cour de cassation et de la chambre des comptes ;
9. Les premiers présidents des cours d’appel ;
10. L’avocat général près la cour de cassation et le procureur général, après cinq ans d’exercice ;
11. Les présidents des chambres des cours d’appel, après trois ans d’exercice ;
12. Les conseillers à la cour de cassation et à la chambre des comptes, après cinq ans d’exercice ;
13. Les avocats généraux ou procureurs généraux, après cinq ans d’exercice ;
14. Les officiers généraux de terre et de mer ; toutefois, les majors généraux et les contre-amiraux devront être depuis cinq ans en activité de service dans leur grade ;
15. Les conseillers d’État, après cinq ans d’exercice ;
16. Les membres des conseils de division qui auront été élus trois fois à la présidence de ces conseils ;
17. Les intendants généraux, après sept ans d’exercice ;
18. Les membres de l’Académie royale des sciences, sept ans après leur nomination ;
19. Les membres ordinaires du conseil supérieur d’instruction publique, après sept ans d’exercice ;
20. Ceux qui auront illustré la patrie par des services ou des mérites imminents ;
21. Les personnes qui depuis trois ans payent 3000 lires d’impositions directes, à raison de leurs biens ou de leur industrie.

Article 34.
Les princes de la famille royale font de plein droit partie du sénat. Ils siègent immédiatement après le président. Ils ont entrée au sénat dès l’âge de 21 ans et votent dès l’âge de 25.

Article 35.
Le président et le vice-président du sénat sont nommés par le roi.
Le sénat nomme ses secrétaires dans son propre sein.

Article 36.
Le sénat est constitué en haute cour de justice, par décret du roi, pour juger les crimes de haute trahison et d’attentat à la sûreté de l’État, et pour juger les ministres accusés par la Chambre des députés.
En pareil cas, le sénat n’est pas corps politique, et il ne peut alors s’occuper d’autre chose que des affaires judiciaires pour lesquelles il a été convoqué, sous peine de nullité.


Article 37.

Hors le cas de flagrant délit, aucun sénateur ne peut être arrêté, si ce n’est en vertu d’un ordre du sénat. Le sénat est seul compétent pour juger les délits imputés à ses membres.

Article 38.
Les actes destinés à constater légalement les naissances, les mariages et les décès des membres de la famille royale sont présentés au sénat, qui en ordonne le dépôt dans ses archives.
De la chambre des députés.

Article 39.
La chambre élective est composée de députés élus par les collèges électoraux conformément à la loi.

Article 40.
Aucun député ne peut être admis à la chambre s’iI n’est sujet du roi ; s’il n’a trente ans accomplis, s’il ne jouit des droits civils et politiques et s’iI ne réunit les autres conditions exigées par la loi.

Article 41.
Les députés représentent la nation en général, et non pas les seules provinces dans lesquelles ils ont été élus.
Aucun mandat impératif ne peut leur être donné par les électeurs.


Article 42.

Les députés sont élus pour cinq ans ; leur mandat cesse de plein droit à l’expiration de cette période.

Article 43.

Le président, les vice-présidents et les secrétaires de la chambre des députés, sont nommés par elle, dans son sein, au commencement de chaque session et pour toute sa durée.

Article 44.
Si, pour une cause quelconque, un député cesse ses fonctions, le collège qui l’avait élu sera immédiatement convoqué pour procéder à une nouvelle élection.

Article 45.
Pendant le cours de la session, aucun député ne peut être arrêté, hors le cas de flagrant délit, ni traduit en jugement criminel, sans le consentement préalable de la chambre.

Article 46.
Aucune contrainte par corps pour dette ne peut être exercée contre un député pendant la durée de la session, et dans les trois semaines qui l’auront précédée ou suivie.

Article 47.
La chambre des députés a le droit d’accuser les ministres du roi et de les traduire devant la haute cour de justice.
Dispositions communes aux deux chambres.

Article 48.
Les sessions du sénat et de la chambre des députés commencent et finissent en même temps.
Toute réunion de l’une des chambres hors du temps de la session de l’autre, est illégale, et ses actes sont totalement nuls.

Article 49.
Les sénateurs et les députés, avant d’être admis à exercer leurs fonctions, prêteront serment d’être fidèles au roi, d’observer loyalement le statut et les lois de l’État, et d’exercer leurs fonctions dans la seule intention du bien inséparable du roi et de la patrie.

Article 50.
Les fonctions de sénateurs et celles de député ne donnent lieu à aucune rétribution ou indemnité.

Article 51.
Les sénateurs et les députés ne peuvent être recherchés à raison des opinions émises et des votes effectués dans les chambres.

Article 52.
Les séances des chambres sont publiques ; mais elles peuvent se former en comité secret sur la demande par écrit de dix membres.

Article 53.
Les séances et les délibérations des chambres ne sont légales ni valides, si la majorité absolue de leurs membres n’est présente.

Article 54.
Les délibérations ne peuvent être prises qu’à la majorité des votes.

Article 55.
Toute proposition de loi doit d’abord être examinée par les commissions qui seront nommées dans chaque chambre pour les travaux préparatoires. Lorsque la proposition aura été discutée et adoptée par une chambre, elle sera transmise à l’autre chambre pour y être discutée et votée, et ensuite elle sera présentée à la sanction du roi.
Les discussions auront lieu article par article.

Article 56.
Le projet de loi qui a été rejeté par l’un des trois pouvoirs législatifs, ne peut plus être représenté dans la même session.

Article 57.
Tout majeur a le droit d’adresser des pétitions aux chambres ; les pétitions seront examinées par une commission, et après le rapport de celle-ci, la chambre délibérera sur la prise en considération, et, en cas d’accord, elle les renverra au ministre compétent, ou bien elle ordonnera leur dépôt dans les bureaux pour les renseignements convenables.

Article 58.
Nul ne peut présenter en personne une pétition aux chambres.
Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.


Article 59.

Les chambres ne peuvent recevoir aucune députation, ni entendre d’autres personnes que leurs membres, les ministres et les commissaires du gouvernement.

Article 60.
Chacune des deux chambres est seule compétente pour juger de la validité des titres d’admission de ses propres membres.

Article 61.
Le sénat et la chambre des députés détermineront, chacun de son côté, par un règlement intérieur, la manière dont ils doivent exercer leurs propres attributions.

Article 62.
La langue italienne est la langue officielle des chambres.
Cependant il est facultatif de se servir de la langue française, soit aux membres qui appartiennent aux contrées où cette langue est en usage, soit pour leur répondre.


Article 63.
Les votations ont lieu par assis et levé, par division et par scrutin secret. Le scrutin secret aura toujours lieu pour le vote sur l’ensemble d’une loi, et pour toute question de personne.

Article 64.
Nul ne peut être en même temps sénateur et député.
Des ministres


Article 65.
Le roi nomme et révoque ses ministres.

Article 66.
Les ministres n’ont aucune voix délibérative dans l’une ni dans l’autre chambre, sauf s’ils en sont membres.
lIs y ont toujours entrée et doivent être entendus chaque fois qu’ils le demandent.


Article 67.
Les ministres sont responsables.
Les lois et les actes du gouvernement n’ont de force qu’autant qu’ils portent la signature d’un ministre.

De l’ordre judiciaire

Article 68.
La justice émane du roi ; elle est administrée en son nom par les juges qu’il institue.

Article 69.
Les juges nommés par le roi, excepté ceux de mandement, sont inamovibles, après trois ans d’exercice.

Article 70.
Les cours, tribunaux et juges actuellement existants, sont conservés. II ne pourra être dérogé à l’organisation judiciaire qu’en vertu d’une loi.

Article 71.
Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.
II ne pourra être créé ni tribunaux, ni commissions extraordinaires.

Article 72.
Les audiences des tribunaux en matière civile, et les débats en matière criminelle, seront publics, conformément aux lois.

Article 73.
L’interprétation des lois d’une manière obligatoire pour tous, est exclusivement réservée au pouvoir législatif.
Dispositions générales

Article 74.
Les institutions communales et provinciales, ainsi que les circonscriptions des communes et des provinces, sont réglées par la loi.

Article 75.
La levée militaire est réglée par la loi.

Article 76.
II est institué une milice communale sur des bases fixées par la loi.

Article 77.
L’État conserve son drapeau ; la cocarde bleue est la seule cocarde nationale.

Article 78.
Les ordres de chevalerie actuellement existants sont maintenus avec leurs dotations. Celles-ci ne pourront être employées à aucun autre usage qu’à celui qui est fixé par leur propre institution.
Le roi peut créer d’autres ordres et en dresser les statuts.


Article 79.
Les litres de noblesse sont conservés à ceux qui y ont droit. Le roi peut en conférer de nouveaux.

Article 80.
Nul ne peut recevoir des décorations, titres ou pensions d’une puissance étrangère sans autorisation du roi.

Article 81.
Toute loi contraire au présent statut est abrogée.
Dispositions transitoires.

Article 82.
Le présent statut aura son plein effet dès le jour de la première réunion des deux chambres, laquelle aura lieu aussitôt après les élections faites. Jusque-là, il sera pourvu aux services publics d’urgence, par dispositions souveraines, d’après le mode et dans les formes observées jusqu’ici, en omettant néanmoins les entérinements et enregistrements des cours dès à présent abolis.

Article 83.
Pour l’exécution du présent statut, le roi se réserve de faire les lois sur la presse, sur les élections, sur la milice communale, et sur la réorganisation du Conseil d’État.
Jusqu’à la publication des lois sur la presse, les règlements actuels continueront à être en vigueur.


Article 84.
Les ministres sont chargés et responsables de l’exécution et entière observation des présentes dispositions transitoires.

Donné à Turin, le quatre du mois de mars de l’an du Seigneur mil huit cent quarante-huit et de notre règne le dix-huitième.


Charles-Albert